R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
19.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 96 de la Loi, la date de la fin de l’invalidité est fixée à l’expiration de la première période de 3 mois pour laquelle la moyenne mensuelle des revenus tirés d’une occupation, multipliée par 12, est égale ou supérieure à l’occupation véritablement rémunératrice, définie à l’article 17.
D. 279-99, a. 8; D. 867-2019, a. 4; L.Q. 2022, c. 3, a. 103.
19.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 96 de la Loi, une occupation est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice si la moyenne mensuelle des revenus tirés de l’occupation pour les 3 derniers mois, multipliée par 12, est égale ou supérieure à 12 fois la rente maximale d’invalidité qui, établie sans application des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe b de l’article 123 de la Loi, serait payable pour le mois qui suit le dernier de ces mois.
D. 279-99, a. 8; D. 867-2019, a. 4.
19.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 96 de la Loi, une occupation est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice si la moyenne mensuelle des revenus tirés de l’occupation pour les 3 derniers mois, multipliée par 12, est égale ou supérieure à 12 fois la rente maximale d’invalidité payable pour le mois qui suit le dernier de ces mois.
D. 279-99, a. 8.